I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
38.2. Le ministre délivre un certificat de sélection à titre de travailleur qualifié à un ressortissant étranger qui a séjourné temporairement au Québec dans le but principal d’y étudier, s’il remplit les conditions suivantes:
a)  il a séjourné au Québec pendant au moins la moitié de la durée de son programme d’études et il s’est conformé aux conditions de son séjour;
b)  depuis la fin de son programme d’études, il n’en a pas entrepris un nouveau au Québec;
c)  il a obtenu d’un établissement d’enseignement du Québec au Québec, au cours des 3 ans qui précèdent la présentation de sa demande , soit un diplôme d’études professionnelles au secondaire lequel, seul ou avec une attestation de spécialisation professionnelle obtenue consécutivement, sanctionne 1 800 heures ou plus de formation continue, soit un diplôme d’études collégiales techniques, soit un diplôme d’études universitaires sanctionnant un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat;
d)  soit il a effectué son programme d’études au Québec en français, soit il accompagne sa demande du résultat d’un test standardisé de français démontrant une connaissance orale de la langue française de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent ou d’un document attestant qu’il a satisfait aux exigences linguistiques d’un ordre professionnel, soit il a réussi au moins 3 ans d’études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein ou un cours de français de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon cette échelle ou son équivalent, offert par un établissement d’enseignement du Québec au Québec;
e)  il n’était pas titulaire d’une bourse comportant une condition de retour dans son pays à la fin de ses études ou il s’est conformé à cette condition;
f)  il se conforme au facteur 9, portant sur la capacité d’autonomie financière, de la Grille de sélection de l’immigration économique prévue à l’Annexe A.
D. 1725-92, a. 6; D. 828-96, a. 15; D. 1289-2009, a. 8; D. 762-2013, a. 2.
38.2. Le ministre délivre un certificat de sélection à titre de travailleur qualifié à un ressortissant étranger qui a séjourné temporairement au Québec dans le but principal d’y étudier, s’il remplit les conditions suivantes:
a)  il a séjourné au Québec pendant au moins la moitié de la durée de son programme d’études et il s’est conformé aux conditions de son séjour;
b)  depuis la fin de son programme d’études, il n’en a pas entrepris un nouveau au Québec;
c)  il a obtenu d’un établissement d’enseignement du Québec au Québec, après le 13 février 2008, soit un diplôme d’études professionnelles au secondaire lequel, seul ou avec une attestation de spécialisation professionnelle obtenue consécutivement, sanctionne 1 800 heures ou plus de formation continue, soit un diplôme d’études collégiales techniques, soit un diplôme d’études universitaires sanctionnant un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat;
d)  soit il a effectué son programme d’études au Québec en français, soit il a réussi au moins 2 ans d’études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein au cours des 10 ans précédant la présentation de sa demande, soit il a réussi un cours de français de niveau B1, selon le Cadre européen commun de référence ou son équivalent, offert par un établissement d’enseignement du Québec au Québec, soit il accompagne sa demande d’un document attestant qu’il a satisfait aux exigences linguistiques d’un ordre professionnel ou du résultat d’un test standardisé de français démontrant une connaissance orale de la langue française de niveau B1, selon ce cadre de référence ou son équivalent;
e)  il n’était pas titulaire d’une bourse comportant une condition de retour dans son pays à la fin de ses études ou il s’est conformé à cette condition;
f)  il se conforme au facteur 9, portant sur la capacité d’autonomie financière, de la Grille de sélection de l’immigration économique prévue à l’Annexe A.
D. 1725-92, a. 6; D. 828-96, a. 15; D. 1289-2009, a. 8.